Le Conseil des ministres n'a pas déterminé les raisons du refus d'accorder un report

La résolution gouvernementale n° 560, qui encadre l’octroi des reports d’incorporation, a suscité de nombreux débats et critiques en raison de l’absence de motifs précis de refus. Cette lacune permet aux commissions des centres de recrutement territoriaux (CRT) de refuser des candidats pour n’importe quel motif, ce qui peut engendrer de nombreux abus et litiges.

La Commission du CCC disposera d'un pouvoir discrétionnaire extrêmement large pour approuver ou refuser un report à toute personne qui soumet une telle demande, à l'exception de ceux réservés par les autorités.

Ainsi, par sa résolution n° 560 du 16 mai, le Gouvernement a approuvé la procédure de convocation des citoyens au service militaire pendant la mobilisation. Cette résolution définit la procédure d'octroi d'un sursis d'incorporation pendant la mobilisation et son enregistrement. À ce jour, cette procédure est le seul texte législatif qui précise le mécanisme permettant de statuer sur l'octroi ou le refus d'un sursis. En effet, la loi relative au renforcement de la mobilisation ne fait référence à cette procédure de conscription que sous l'angle du sursis, sans aborder directement la question des motifs de refus. « La vérification des motifs de sursis d'incorporation des conscrits pendant la mobilisation et son enregistrement sont effectués par le CCC » : telle est la seule disposition de la loi.

En règle générale, les textes réglementaires établissent une liste de motifs de refus d'une demande par une administration, tels que l'insuffisance ou l'incohérence des documents, une inscription incorrecte, etc. Or, la résolution n° 560 ne mentionne aucun motif de refus. Par ailleurs, la loi relative à la procédure administrative, qui consacre les principes de raisonnabilité, d'État de droit et de transparence, ne s'applique pas à la CCC.

Ainsi, la résolution 560 établit seulement que, pour examiner les questions d'octroi de reports aux personnes astreintes au service militaire, des commissions doivent être formées au niveau des CCC de district (ville) avec la composition suivante :

  • le président de la commission est le chef du district (ville) CCC (département séparé) ;
  • membres de la commission - représentants de l'appareil, des divisions structurelles (éducation et science, santé, protection sociale de la population, services à l'enfance, centre des services administratifs) du district, administration de l'État de la ville (administration militaire).

S’il existe des motifs pour obtenir un sursis, les conscrits militaires (à l’exception de ceux de réserve) soumettent personnellement une demande au chef de la commission du district (ville) CCC ou à son département sur le formulaire, auquel sont joints les documents confirmant le droit à un sursis, ou des copies de ces documents, certifiées conformément à la procédure établie, spécifiée dans la liste conformément à l’annexe de la résolution.

La commission étudie la demande reçue et les pièces justificatives, évalue la légalité des motifs justifiant l'octroi d'un report et, si nécessaire, prépare des demandes auprès des autorités étatiques compétentes pour obtenir des informations confirmant le droit du demandeur à un report, ou utilise des informations provenant de registres électroniques publics.

La Commission est tenue d'examiner la demande et les documents confirmant le droit à un report reçus dans un délai de sept jours à compter de leur réception, mais au plus tard le lendemain de la réception des informations en réponse aux demandes des autorités étatiques.

Après examen des documents reçus, la commission décide d'accorder ou de refuser un report. Sa décision est consignée dans un procès-verbal.

La décision prise par la commission est notifiée au demandeur par téléphone, par voie électronique ou par courrier au plus tard le lendemain de son adoption.

En cas de décision positive, le conscrit reçoit un certificat indiquant la période de report selon le modèle spécifié à l'annexe 6.

En cas de refus d'accorder un sursis, le conscrit en est informé par écrit, avec indication des motifs du refus, selon le formulaire spécifié à l'annexe 7. L'annexe stipule que la commission doit indiquer les motifs du refus, mais, là encore, à en juger par la résolution du Cabinet des ministres, elle peut indiquer ces motifs à sa discrétion.

Une telle décision peut faire l'objet d'un appel devant les tribunaux.

Si la commission décide de refuser d'accorder un sursis, le conscrit est envoyé subir un examen médical afin de déterminer son aptitude au service militaire.

En cas de perte (modification) des motifs d’octroi d’un report aux personnes tenues au service militaire, la commission peut annuler (modifier) ​​sa décision précédemment adoptée, qui doit être notifiée au demandeur par écrit au plus tard le lendemain de l’adoption de cette décision, selon la forme spécifiée à l’annexe 10.

Par conséquent, la résolution 560 ne contient aucune précision concernant la liste des motifs de refus d'octroi d'un report, ce qui soulève la question de savoir comment un tribunal, qui doit évaluer la légalité d'une décision prise par la commission en cas d'appel d'un individu, déterminera si la décision de la commission au CCC était légale, c'est-à-dire si elle était conforme à la loi sur la mobilisation et à la résolution 560.

Le problème ne concernera pas uniquement les fonctionnaires soumis à des restrictions. Ainsi, la résolution 560 stipule que la commission n'examine pas la question de l'octroi de reports aux personnes relevant de cette catégorie, qu'il s'agisse d'autorités étatiques, d'autres organismes d'État, de collectivités locales, d'entreprises, d'institutions ou d'organisations.

Pour rappel, le Cabinet des ministres a établi, par la résolution 560, des conditions supplémentaires pour obtenir un sursis pour les conscrits militaires qui fournissent des soins (soins permanents).

Dans le même temps, comme le soulignent les députés du peuple, la résolution du Cabinet n'est pas conforme, sur certains points, à la loi sur la mobilisation.

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