La Cour de cassation civile a cassé l'arrêt de la cour d'appel et confirmé le jugement du tribunal de première instance dans l'affaire n° 490/7829/23 relative à la demande de recouvrement de créance de la JSC CB « PrivatBank ». Cette décision a été rapportée par « Law and Business ».
Le litige portait sur le fait que la banque réclamait au client le remboursement d'une dette de prêt de plus de 68 000 hryvnias. Le tribunal de première instance n'a fait droit que partiellement à la demande, fixant le montant à 4 732,86 hryvnias, mais refusant de recouvrer les intérêts. Il a également constaté qu'un débit de plus de 69 000 hryvnias avait été effectué sur le compte du défendeur en mai 2022 à la suite d'une opération non autorisée. La banque n'a pas réussi à prouver la culpabilité du client dans cette affaire.
La Cour d'appel est parvenue à la conclusion inverse, reconnaissant que l'utilisateur, par ses actes ou son inaction, avait contribué à l'utilisation illégale du code PIN ou d'autres données. Elle s'est fondée sur l'enregistrement d'une conversation avec un opérateur d'assistance téléphonique, au cours de laquelle le client aurait admis avoir transmis le mot de passe de son compte électronique.
Toutefois, la CCS a souligné que la simple saisie correcte des données initiales de l'opération ne saurait automatiquement présumer la culpabilité du client. En l'absence de preuves irréfutables, les doutes sont interprétés en faveur du consommateur, car il est la partie la plus vulnérable dans la relation juridique avec la banque.
La cour a également souligné que la banque aurait dû fournir tous les éléments de preuve pertinents en première instance. Or, en appel, elle a invoqué des circonstances qu'elle avait précédemment niées, ce qui contrevient aux principes de bonne foi et à l'interdiction des comportements contradictoires. De plus, la prise en compte par la cour d'appel de nouveaux éléments de preuve sans leur communication préalable a été considérée comme une violation des règles de procédure.
La Cour suprême a donc confirmé que la responsabilité de la sécurité des transactions incombe principalement à la banque et que les doutes quant à la culpabilité du client ne peuvent lui être imputés sans preuves suffisantes.

