La résolution gouvernementale n° 560, qui réglemente la question de l'ajournement du service militaire, a suscité de nombreuses discussions et critiques en raison de l'absence de motifs précis de refus. Cela crée une opportunité pour les commissions des centres territoriaux de collecte (TCC) de refuser des candidats pour quelque motif que ce soit, ce qui peut conduire à de nombreux abus et conflits juridiques.
La Commission du TCC disposera d'un pouvoir discrétionnaire extrêmement large pour approuver ou refuser l'octroi d'un sursis à toute personne faisant une telle demande, à l'exception de ceux réservés aux autorités.
Ainsi, le gouvernement, par la résolution n° 560 du 16 mai, a approuvé la procédure d'enrôlement des citoyens au service militaire pendant la mobilisation. Il définit la procédure d'octroi du sursis de conscription au service militaire pendant la mobilisation et son enregistrement. Cette procédure est actuellement la seule loi qui précise le mécanisme permettant de décider si une personne bénéficie ou non d'un sursis. Après tout, la loi relative au renforcement de la mobilisation ne fait référence à cet ordre de conscription qu'en matière de report, sans apporter de réponse directe à la question des motifs de refus d'accorder un report. "La vérification des motifs d'octroi aux conscrits d'un sursis à la conscription pour le service militaire pendant la mobilisation et son enregistrement est effectuée par le TCC" - c'est tout ce qui est dit dans la loi.
En règle générale, les actes juridiques normatifs établissent, au moins en termes généraux, une liste de motifs de refus de la demande d'un citoyen par un organisme gouvernemental, tels que « l'insuffisance » ou « l'incohérence » des documents, un enregistrement incorrect, etc. Mais la résolution n° 560 ne mentionne aucun motif de refus. Dans le même temps, la loi sur la procédure administrative, qui établit les principes de raisonnabilité, d'État de droit, de transparence, etc., ne s'applique pas aux TCC.
Ainsi, la résolution 560 établit uniquement que des commissions avec la composition suivante sont formées dans les TCC de district (ville) pour examiner les questions de renvoi aux conscrits :
- le président de la commission est le chef du district (ville) TCC (département distinct) ;
- les membres de la commission sont des représentants de l'appareil, des unités structurelles (éducation et science, soins de santé, protection sociale de la population, service de l'enfance, centre de fourniture de services administratifs) du district, de l'administration de l'État de la ville (administration militaire).
S'il existe des motifs pour bénéficier d'un sursis, les conscrits (sauf ceux réservés) soumettent personnellement au chef de la commission du district (ville) TCC ou de son département une demande sous la forme à laquelle sont joints les documents confirmant le droit au sursis, ou des copies de ces documents, certifiées conformes dans l'ordre établi, précisées dans la liste selon l'annexe à la résolution.
La commission examine la demande reçue et les pièces justificatives, évalue la légalité des motifs d'octroi d'un report, si nécessaire, prépare des demandes auprès des autorités compétentes de l'État pour obtenir des informations confirmant le droit du demandeur à un report, ou utilise les informations des registres électroniques publics.
La commission est tenue d'examiner la demande reçue et les documents confirmant le droit au report dans les sept jours à compter de la date de réception, mais au plus tard dans le lendemain à compter de la date de réception des informations sur les demandes adressées aux autorités de l'État.
Sur la base de l'examen des documents reçus, la commission prend une décision sur l'octroi ou le refus d'accorder un report. La décision de la commission est formalisée dans un protocole.
La décision prise par la commission est notifiée au demandeur par téléphone, communication électronique ou courrier au plus tard le lendemain de l'adoption d'une telle décision.
En cas de décision positive, le conscrit reçoit une attestation indiquant la durée du sursis sous la forme précisée à l'annexe 6.
En cas de refus d'accorder un sursis, le conscrit est notifié par écrit en indiquant les motifs du refus sous la forme précisée à l'annexe 7. L'annexe précise que la commission doit indiquer les motifs du refus, mais, encore une fois, ces motifs , à en juger par la résolution du Cabinet des ministres, il peut l'indiquer à votre discrétion.
Une telle décision peut être contestée devant les tribunaux.
En cas de décision de la commission de refuser d'accorder un sursis, le conscrit est envoyé à un examen médical pour déterminer son aptitude au service militaire.
En cas de perte (modification) des motifs d'octroi d'un sursis aux conscrits, la commission peut annuler (modifier) la décision précédemment adoptée, qui sera notifiée au demandeur par écrit au plus tard le lendemain de l'adoption d'une telle décision. décision au moyen du formulaire prévu à l’annexe 10.
La Résolution 560 ne contient donc aucune précision quant à la liste des motifs de refus d'accorder un sursis, ce qui pose la question de savoir comment le tribunal, qui doit apprécier la légalité de la décision prise par la commission en cas d'appel du une personne, déterminera si la décision de la commission du TCC était légale, c'est-à-dire si elle était conforme à la loi sur la mobilisation et à la résolution 560.
Le problème ne concernera pas uniquement les fonctionnaires soumis à réserve. Ainsi, la résolution 560 stipule que la commission n'examine pas la question de l'octroi de sursis aux personnes inscrites par les autorités de l'État, d'autres organes de l'État, les organes d'autonomie locale, ainsi que par les entreprises, institutions et organisations.
Nous vous rappelons que le Conseil des Ministres a établi par la résolution 560 des conditions supplémentaires pour bénéficier d'un sursis pour les conscrits qui dispensent des soins (soins permanents).
En même temps, comme le soulignent les députés du peuple, dans certaines parties la résolution du Conseil des ministres n'est pas conforme à la loi sur la mobilisation.